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312.03.3 TFPCONTR CH-VD

Art. 7 TARIF des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions (TFPContr) - Calcul et répartition des frais

Chapitre I
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Art. 7 TFPContr · Calcul et répartition des frais

1. Au moment où il rend sa décision sur le fond, le Ministère public ou l'autorité administrative compétente en matière de contraventions porte sur la note de frais la somme résultant de l'addition des émoluments et des débours, sous les réserves suivantes

- Lorsqu'il y a plusieurs prévenus, chaque prévenu supporte une part des frais communs et les frais qui lui sont propres. Les frais communs sont répartis proportionnellement entre les prévenus. L'article 418, alinéa 2 CPP [A] est réservé.

- Le prévenu ne supporte pas les frais relatifs aux infractions à raison desquelles il est libéré. L'article 426, alinéa 2 CPP et l'article 419 CPP régissant les frais mis à la charge des personnes irresponsables sont réservés.

2. L'autorité compétente n'est pas tenue d'indiquer dans quelle proportion elle répartit les frais entre les prévenus, ni quelle fraction des frais elle entend mettre à la charge du prévenu lorsque celui-ci n'est condamné qu'à une part des frais (art. 426, al. 2 CPP).

3. L'article 425 CPP (sursis et remise des frais) est réservé.

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