Art. 3 TARIF des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions (TFPContr) - Débours
Art. 3 TFPContr · Débours
1. Sont notamment des débours
- les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite ;
- les frais de traduction, l'article 426, alinéa 3, lettre b CPP [A] étant réservé ;
- les frais d'expertise ;
- les sommes que l'office paie à des tiers mis en œuvre par lui : médecin, entreprise spécialisée, etc. ;
- les notes établies par les services spécialisés de la police ;
- les notes établies par les autres services de l'Etat à l'exception des frais afférant à la détention avant jugement (notes de geôle) ;
- les frais de participation d'autres autorités (entraide judiciaire) ;
- les frais engendrés par les mesures de protection au sens des articles 149 et suivants CPP ;
- les frais de déplacement et de séjour hors du canton et à l'étranger des magistrats, des fonctionnaires et des agents de la police judiciaire chargés d'une mission par l'autorité judiciaire ; cette règle n'est applicable aux frais de déplacements et de séjour hors du canton que si la mission dure plus de 24 heures ;
- les frais occasionnés par les mesures de surveillance secrètes ;
- les indemnités versées aux témoins, assignés d'office ou à la requête d'une partie, aux dénonciateurs, aux experts ;
- l'indemnité à des tiers au sens des articles 211, alinéa 2 CPP et 26 LVCPP [A] ;
- les frais de port, de téléphone et d'autres frais analogues (publication du jugement ; audition par vidéoconférence).