Art. 2 TARIF des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP) - Emoluments et débours
Art. 2 TFIP · Emoluments et débours
1. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés.
2. Sont notamment des débours
1. les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite ;
2. les frais d'interprète ou de traducteur, l'article 426 alinéa 3 lettre b CPP [B] étant réservé ;
3. les frais d'expertise ;
4. les sommes que l'office paie à des tiers mis en œuvre par lui : médecin, entreprise spécialisée, etc. ;
5. les notes établies par les services spécialisés de la police ;
6. les notes établies par les autres services de l'Etat à l'exception des frais afférant à la détention avant jugement (notes de geôle) ;
7. les frais de participation d'autres autorités (entraide judiciaire) ;
8. les frais engendrés par les mesures de protection au sens des articles 149 et ss CPP ;
9. les frais de déplacement et de séjour hors du canton et à l'étranger des magistrats, des fonctionnaires et des agents de la police judiciaire chargés d'une mission par l'autorité judiciaire ;
10. les frais occasionnés par les mesures de surveillance secrètes ;
11. les indemnités versées aux témoins, assignés d'office ou à la requête d'une partie, aux dénonciateurs, aux experts ;
12. l'indemnité à des tiers au sens des articles 211 alinéa 2 CPP et 26 LVCPP [A] ;
13. les frais de port, de téléphone et autres frais analogues (publication du jugement ; audition par vidéoconférence).