Art. 4a LOI d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP) - Récusation [ 2 ]
Art. 4a LVCPP · Récusation [ 2 ]
1. Le magistrat ou collaborateur récusé, en vacances ou empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé par un magistrat ou collaborateur du même tribunal, à moins que le Tribunal cantonal ne lui désigne un remplaçant ad hoc.
2. Lorsque la demande de récusation de l'ensemble de la cour d'appel ou de la chambre des recours pénale est admise, ou que, du fait de la récusation de plusieurs de ses membres, elle ne peut plus être constituée, le Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein.
3. Lorsqu'une telle cour ne peut pas être constituée, le Tribunal neutre instruit et juge la cause.
4. Lorsque la demande de récusation d'un tribunal d'arrondissement est admise, ou que, du fait de la récusation de plusieurs de ses membres, il ne peut plus être constitué, le tribunal cantonal délègue la cause à un autre tribunal d'arrondissement.