Art. 25 LOI d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP) - Experts (art. 183, al. 2 CPP)
Art. 25 LVCPP · Experts (art. 183, al. 2 CPP)
1. Le procureur général et le Tribunal cantonal établissent en commun une liste d'experts auxquels les autorités pénales peuvent faire appel.
2. Peuvent seuls être appelés à faire des expertises médico-légales
a. les professeurs des facultés de médecine et des sciences des universités suisses ;
b. les collaborateurs principaux de chacun des professeurs des facultés de médecine et des sciences de l'Université de Lausanne ;
c. le chef de l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne ou son principal collaborateur ;
d. les chefs des laboratoires cantonaux de contrôle des denrées alimentaires ou le chimiste cantonal adjoint ;
e. le chef de l'Institut universitaire de microbiologie ou ses collaborateurs principaux ;
f. les chimistes porteurs d'un diplôme universitaire, ainsi que les titulaires d'un diplôme universitaire de police scientifique ;
g. les médecins, les vétérinaires, les dentistes et les pharmaciens titulaires du diplôme fédéral ou autorisés à pratiquer leur art dans un canton suisse à titre indépendant ;
h. toute autre personne jugée apte et autorisée par le département en charge de la santé [G] .
3. Peuvent seuls être appelés à faire des autopsies médico-légales
a. le chef de l'Institut de médecine légale, son suppléant ou, sous leur responsabilité, un médecin membre de cet Institut ;
b. le chef de l'Institut d'anatomie pathologique, son suppléant ou, sous leur responsabilité, un autre médecin membre de cet Institut ;
c. le chef de la division autonome de neuropathologie du CHUV, ou son suppléant ;
d. les médecins agréés, en raison de leurs connaissances spéciales, par le département en charge de la santé, selon la liste dressée par celui-ci sur préavis du Conseil de santé.
4. Dans les cas d'urgence, la direction de la procédure peut faire appel à d'autres spécialistes.
5. Si elle estime que l'autopsie doit avoir lieu hors du canton, il peut désigner deux experts choisis parmi les médecins spécialisés du lieu où cette opération doit être pratiquée.
6. Peuvent seuls procéder à des autopsies sur des cadavres d'animaux les vétérinaires spécialisés dont la listes est dressée par le département en charge des affaires vétérinaires.