Art. 23 LOI d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP) - Permanence des avocats
Art. 23 LVCPP · Permanence des avocats
1. L'Ordre des avocats vaudois (OAV) organise un service de permanence permettant à la police et à la direction de la procédure de disposer de suffisamment d'avocats pour garantir la bonne marche de la procédure.
2. Ce service de permanence doit permettre
a. aux prévenus qui le souhaitent d'être assistés rapidement d'un défenseur à tout stade de la procédure ;
b. à la direction de la procédure de désigner un défenseur d'office capable d'intervenir rapidement, lorsque l'une des conditions posées par l'article 132 CPP [A] est remplie.
3. Tout avocat inscrit au registre cantonal des avocats peut participer au service de permanence et, en cas de nécessité, y être astreint par l'OAV.
4. Le Tribunal cantonal veille à ce que le service de permanence soit suffisant pour remplir les missions mentionnées à l'alinéa 2.
5. L'OAV remet chaque année un rapport au Tribunal cantonal concernant l'organisation et l'activité du service de permanence.
6. L'Etat octroie une subvention à l'OAV pour l'organisation du service de permanence.