Art. 19 LOI d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP) - Droits et devoirs de communication (art. 75, al. 4 CPP) [ 6 ]
Art. 19 LVCPP · Droits et devoirs de communication (art. 75, al. 4 CPP) [ 6 ]
1. Les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés.
2. Le Ministère public avise le président du Conseil de la magistrature et le président du Tribunal cantonal, respectivement le Procureur général, de toute enquête pénale dirigée contre un magistrat ou un collaborateur de l'ordre judiciaire, respectivement du Ministère public.
3. Les parties sont informées de la communication, sauf si un intérêt public prépondérant exige que celle-ci demeure secrète.