Art. 18 LOI d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP) - Crimes ou délits commis par un membre des autorités exécutives ou judiciaires (art. 7 CPP) [ 6 ]
Art. 18 LVCPP · Crimes ou délits commis par un membre des autorités exécutives ou judiciaires (art. 7 CPP) [ 6 ]
1. L'ouverture d'une poursuite pénale pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice direct des fonctions, est subordonnée à l'autorisation du Bureau du Grand Conseil pour un membre du Conseil d'Etat, et à celle du Conseil de la magistrature pour un juge cantonal, le Procureur général ou un Procureur général adjoint.
2. Le bureau, respectivement le Conseil de la magistrature, décide souverainement de l'ouverture de la poursuite pénale au vu du dossier, des mémoires de chaque partie et d'un préavis du Procureur général ou du procureur extraordinaire.
3. Le Collège des procureurs est compétent pour autoriser l'ouverture d'une poursuite pénale à l'encontre des autres magistrats du Ministère public, pour des crimes ou délits commis dans l'exercice direct de leurs fonctions.
4. En cas de poursuite pénale ouverte à l'encontre du Procureur général ou d'un Procureur général adjoint pour une infraction qu'il est soupçonné d'avoir commise dans l'exercice de ses fonctions, le Bureau du Grand Conseil nomme un procureur extraordinaire. Pour les autres magistrats du Ministère public, le procureur extraordinaire est nommé par le Collège des procureurs.
5. Le Ministère public peut prendre les mesures conservatoires nécessaires sans attendre la décision du Bureau du Grand Conseil , du Conseil de la magistrature ou du Collège des procureurs.