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280.05 LVLP CH-VD

Art. 71 LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP) - [ 18 ]

Titre III, Chapitre III
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Art. 71 LVLP · [ 18 ]

1. Les frais de poursuite et de vente sont répartis proportionnellement entre les divers gages qui ont fait l'objet d'une réalisation simultanée.

2. Si, après déduction de la quote-part proportionnelle des frais, le produit de la vente d'un gage est supérieur au montant de la dette en capital et intérêts, le préposé remet l'excédent au porteur de la reconnaissance ou le consigne dans un établissement répondant aux exigences de l'article 43 de la présente loi, à la disposition du porteur, si la reconnaissance ne lui est pas présentée. Avis de cette consignation est donné à l'ayant droit, s'il peut être atteint.

3. A l'expiration d'un délai de dix ans à partir du jour de la consignation, les valeurs non réclamées sont réparties, moitié aux établissements hospitaliers officiels et moitié à l'assistance publique.

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