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280.05 LVLP CH-VD

Art. 69 LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP)

Titre III, Chapitre III
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Art. 69 LVLP

1. A l'expiration du délai d'un mois fixé à l'article précédent, le préposé procède, sur réquisition du créancier, à la vente aux enchères publiques des objets qui n'ont pas été dégagés.

2. La vente est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure; l'avis énonce de plus les numéros des reconnaissances et la nature des objets exposés en vente. L'article 125 alinéa 2 de la loi fédérale [A] est d'ailleurs applicable.

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