280.05
LVLP
CH-VD
Art. 69 LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP)
Titre III, Chapitre III
Art. 69 LVLP
1. A l'expiration du délai d'un mois fixé à l'article précédent, le préposé procède, sur réquisition du créancier, à la vente aux enchères publiques des objets qui n'ont pas été dégagés.
2. La vente est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure; l'avis énonce de plus les numéros des reconnaissances et la nature des objets exposés en vente. L'article 125 alinéa 2 de la loi fédérale [A] est d'ailleurs applicable.