280.05
LVLP
CH-VD
Art. 65 LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP) - [ 17, 18 ]
Titre III, Chapitre II
Art. 65 LVLP · [ 17, 18 ]
1. La réhabilitation a pour effet de supprimer les conséquences de droit public attachées par la législation fédérale [A] ou cantonale [L] à la faillite, telles que l'incapacité de remplir une fonction publique ou d'exercer une profession patentée.
2. La réhabilitation est ordonnée par le président de tribunal qui a prononcé la faillite, si le failli prouve que toutes les dettes admises dans la faillite sont éteintes ou que tous les créanciers perdants consentent à la réhabilitation.
3. La procédure de réhabilitation s'instruit conformément aux articles 103 et suivants, notamment 109 du code de droit privé judiciaire vaudois.
4. L'ordonnance qui accorde la réhabilitation est publiée conformément à l'article 35 LP.