Art. 42b LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP) - Juge de paix [ 17 ]
Art. 42b LVLP · Juge de paix [ 17 ]
1. Sont dans la compétence du juge de paix, quelle que soit la valeur de la prétention, les décisions et mesures ci-après
1. recevoir et statuer sur l'opposition tardive du débiteur en cas de changement de créancier (art. 77 LP [A] ) ;
2. statuer sur une opposition en matière de mainlevée d'opposition (art. 80, 81, 82 et 84 LP) ;
3. prononcer l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP) ;
4. statuer sur une opposition en matière de poursuite pour effets de change (art. 181, 182 et 183 LP) ;
5. recevoir et statuer sur une opposition contestant le retour à meilleure fortune (art. 265a LP) ;
6. statuer en matière de séquestre (art. 271, 272, 274 et 278 LP) ;
7. contraindre le locataire qui veut déménager à laisser des meubles dans les locaux loués (art. 284 LP).
2. La levée d'une opposition peut aussi être prononcée par toute autre autorité judiciaire saisie d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet.
3. Un règlement du Tribunal cantonal désigne les autorités et organes extraordinaires chargés d'ordonner et d'exécuter un séquestre en dehors des jours et heures officiels d'ouverture des offices judiciaires.