Art. 28 LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP) - [ 12, 13 ]
Art. 28 LVLP · [ 12, 13 ]
1. Le recours au Tribunal cantonal, Cour des poursuites et faillites, s'exerce dans les dix jours dès la notification du prononcé (art. 18, al. 1 LP) [A] par acte écrit déposé au greffe du tribunal d'arrondissement. Il est signé par le recourant ou son mandataire. Tout recours adressé directement au Tribunal cantonal est transmis d'office au juge qui a statué; dans ce cas, la date du dépôt au Tribunal cantonal est déterminante.
2. L'acte de recours est accompagné de doubles pour le préposé et la ou les parties intimées, ainsi que de l'enveloppe qui contenait le prononcé.
3. Il précise les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indique brièvement les moyens invoqués.
4. Le recourant peut alléguer des faits nouveaux et produire de nouvelles pièces.