280.05
LVLP
CH-VD
Art. 24 LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP) - [ 12 ]
Titre I, Chapitre III, Section II
Art. 24 LVLP · [ 12 ]
1. Le préposé produit, dans le délai qui lui a été fixé, une détermination écrite en deux exemplaires, dont l'un est transmis au plaignant.
2. La ou les parties intimées peuvent se déterminer sur la plainte verbalement à l'audience ou produire, dans un délai identique, une détermination écrite en deux exemplaires, dont l'un est transmis au plaignant. L'article 20, alinéa 2 est applicable.
3. Si dans le délai qui lui a été fixé pour déposer sa réponse, le préposé rend une nouvelle décision (art. 17, al. 4 LP [A] ), il la notifie sans délai aux parties et en communique un exemplaire au président qui raie alors la cause du rôle.