280.05
LVLP
CH-VD
Art. 12 LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP)
Titre I, Chapitre II
Art. 12 LVLP
1. Les préposés encaissent pour le compte de l'Etat tous les émoluments, déboursés, indemnités et frais quelconques prévus par les tarifs fédéraux [D] et cantonaux [E] pour les opérations de leur office.