280.05
LVLP
CH-VD
Art. 10 LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP) - [ 12, 18 ]
Titre I, Chapitre II
Art. 10 LVLP · [ 12, 18 ]
1. Les préposés doivent être porteurs d'un brevet d'aptitude, délivré par le Tribunal cantonal à la suite d'épreuves que cette autorité organise et dont elle arrête le règlement ou d'un brevet fédéral d'expert en matière de droit des poursuites pour dettes et la faillite.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
GE.2009.0243 · vd (Art. 10 LVLP)
Candidate v. Refusal of Professional Aptitude Certificate for Bankruptcy Administrator
Cited in the reasoning as the basis for the requirement of an aptitude certificate.