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280.05 LVLP CH-VD

Art. 10 LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP) - [ 12, 18 ]

Titre I, Chapitre II
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Art. 10 LVLP · [ 12, 18 ]

1. Les préposés doivent être porteurs d'un brevet d'aptitude, délivré par le Tribunal cantonal à la suite d'épreuves que cette autorité organise et dont elle arrête le règlement ou d'un brevet fédéral d'expert en matière de droit des poursuites pour dettes et la faillite.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2009.0243 · vd (Art. 10 LVLP)
Candidate v. Refusal of Professional Aptitude Certificate for Bankruptcy Administrator
Cited in the reasoning as the basis for the requirement of an aptitude certificate.