280.05.3
RSQ
CH-VD
Art. 4 RÈGLEMENT concernant les autorités et organes extraordinaires chargés d'ordonner et d'exécuter un séquestre en dehors des jours et des heures officiels d'ouverture des offices judiciaires (RSq) - [ 1 ]
Art. 4 RSq · [ 1 ]
1. Si les conditions du séquestre (art. 271, 272 LP [A] ) sont remplies, le président scelle l'ordonnance et fixe le montant de l'émolument, conformément aux articles 8 et 48 OELP [C] .
2. Il perçoit ces frais immédiatement.
3. Le président peut exiger le dépôt immédiat de sûretés (art. 273 LP).
4. Le mandataire professionnel peut se porter fort, par écrit, du paiement des émoluments et de la fourniture de sûretés.