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280.05.2 RBCPF CH-VD

Art. 5a RÈGLEMENT concernant les épreuves pour l'obtention du brevet de capacité de préposé aux poursuites et aux faillites (RBCPF) - [ 1 ]

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Art. 5a RBCPF · [ 1 ]

1. Le candidat est admis à se présenter à l'examen oral s'il obtient pour les épreuves écrites les moyennes et notes mentionnées à l'article 12, deuxième et troisième phrases.

2. Si ces moyennes et notes ne sont pas atteintes, la Commission d'examens soumet au Tribunal cantonal un rapport spécial proposant le refus du brevet. Les articles 10, alinéa 5, 11 et 13, alinéa 2 sont applicables.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2009.0243 · vd (Art. 5a al. 1 RBCPF)
Candidate v. Refusal of Professional Aptitude Certificate for Bankruptcy Administrator
Cited to describe the conditions under which the appellant qualified for the oral exam based on written results, which the court used to frame the continuing relevance of the oral exam performance.