280.05.2
RBCPF
CH-VD
Art. 14 RÈGLEMENT concernant les épreuves pour l'obtention du brevet de capacité de préposé aux poursuites et aux faillites (RBCPF)
Art. 14 RBCPF
1. Le candidat admis par le Tribunal cantonal reçoit le brevet de capacité prévu à l'article 10 LVLP [A] .