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280.05.2 RBCPF CH-VD

Art. 14 RÈGLEMENT concernant les épreuves pour l'obtention du brevet de capacité de préposé aux poursuites et aux faillites (RBCPF)

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Art. 14 RBCPF

1. Le candidat admis par le Tribunal cantonal reçoit le brevet de capacité prévu à l'article 10 LVLP [A] .

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