280.05.2
RBCPF
CH-VD
Art. 13 RÈGLEMENT concernant les épreuves pour l'obtention du brevet de capacité de préposé aux poursuites et aux faillites (RBCPF)
Art. 13 RBCPF
1. Les notes d'examens ne sont pas communiquées aux candidats.
2. Toutefois, sur leur demande, les candidats qui ont échoué sont informés des lacunes constatées dans leur préparation et reçoivent communication de leurs notes d'examens.