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280.05.2 RBCPF CH-VD

Art. 10 RÈGLEMENT concernant les épreuves pour l'obtention du brevet de capacité de préposé aux poursuites et aux faillites (RBCPF)

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Art. 10 RBCPF

1. La commission établit un rapport sur les examens subis par les candidats.

2. Elle apprécie par des chiffres le résultat de chacune des épreuves en utilisant l'échelle de 10 à 0.

3. Chacune des quatre épreuves écrites et chacune des quatre interrogations que comporte l'examen oral donne lieu à une note.

4. La commission fait en outre au Tribunal cantonal une proposition motivée sur l'octroi ou le refus du brevet.

5. Les notes fixées par la commission et les propositions faites par elle ne lient pas le Tribunal cantonal.

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