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280.05.1 ALVLP CH-VD

Art. 7 ARRÊTÉ d'exécution de la loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ALVLP)

Chapitre III
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Art. 7 ALVLP

1. Chaque office des poursuites tient le registre prévu à l'article 64 de la loi cantonale. Ce registre doit mentionner tous les débiteurs contre lesquels l'office a délivré un ou plusieurs actes de défaut de biens définitifs en application des articles 115 alinéa 1 et 149 de la loi fédérale [B] .

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