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270.11.6 TDC CH-VD

des dépens en matière civile (TDC) - Définition (TDC)

26 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Chapitre I

1. Les dépens comprennent

a. les débours nécessaires ;

b. le défraiement d'un représentant professionnel ;

c. lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

Chapitre I

1. Les dépens sont compris dans les frais. Ceux-ci sont répartis conformément aux articles 106 à 109 CPC [B] . En cas de décision incidente, les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC).

2. Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation (art. 113 al. 1 CPC).

Chapitre II, Section I

1. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige.

2. Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du présent tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.

3. Lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa 2.

4. Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux articles 9 et 14 du présent tarif.

5. Les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée.

Chapitre II, Section II, Sous-section I

1. Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs)

- de 0 à 30'000 - de 1'000 à 9'000

- de 30'001 à 100'000 - de 3'000 à 15'000

- de 100'001 à 250'000 - de 6'000 à 25'000

- de 250'001 à 500'000 - de 9'000 à 40'000

- de 500'001 à 1'000'000 - de 12'000 à 60'000

- de 1'000'001 à 2'000'000 - de 16'000 à 80'000

- de 2'000'001 à 5'000'000 - de 20'000 à 100'000

- supérieure à 5'000'000 - de 40'000 à 2% de la valeur litigieuse

Chapitre II, Section II, Sous-section I

1. Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs)

- de 0 à 2'000 - de 500 à 1'000

- de 2'001 à 5'000 - de 800 à 1'800

- de 5'001 à 10'000 - de 1'000 à 3'000

- de 10'001 à 30'000 - de 1'500 à 5'000

- de 30'001 à 100'000 - de 2'000 à 10'000

- de 100'001 à 250'000 - de 4'000 à 12'000

- de 250'001 à 500'000 - de 6'000 à 13'000

- de 500'001 à 1'000'000 - de 9'000 à 15'000

- supérieure à 1'000'000 - de 12'000 à 1,5% de la valeur litigieuse

Chapitre II, Section II, Sous-section I

1. Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs)

- de 0 à 2'000 - de 100 à 600

- de 2'001 à 5'000 - de 400 à 1'000

- de 5'001 à 10'000 - de 800 à 2'000

- de 10'001 à 30'000 - de 1'000 à 3'000

- de 30'001 à 100'000 - de 1'500 à 6'000

- de 100'001 à 250'000 - de 3'000 à 8'000

- de 250'001 à 500'000 - de 4'000 à 9'000

- de 500'001 à 1'000'000 - de 5'000 à 10'000

- supérieure à 1'000'000 - de 6'000 à 1% de la valeur litigieuse

Chapitre II, Section II, Sous-section II

1. Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs)

- de 10'000 à 30'000 - de 600 à 4'500

- de 30'001 à 100'000 - de 1'500 à 7'500

- de 100'001 à 250'000 - de 3'000 à 12'500

- de 250'001 à 500'000 - de 4'000 à 20'000

- de 500'001 à 1'000'000 - de 5'000 à 30'000

- de 1'000'001 à 2'000'000 - de 6'000 à 40'000

- de 2'000'001 à 5'000'000 - de 7'000 à 50'000

- supérieure à 5'000'000 - de 8'000 à 1% de la valeur litigieuse

Chapitre II, Section II, Sous-section II

1. Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs)

- de 0 à 2'000 - de 100 à 500

- de 2'001 à 5'000 - de 200 à 800

- de 5'001 à 10'000 - de 400 à 1'500

- de 10'001 à 30'000 - de 600 à 2'500

- de 30'001 à 100'000 - de 1'000 à 5'000

- de 100'001 à 250'000 - de 1'200 à 6'000

- de 250'001 à 500'000 - de 1'500 à 7'000

- de 500'001 à 1'000'000 - de 1'500 à 8'000

- supérieure à 1'000'000 - de 1'500 à 10'000

Chapitre II, Section II, Sous-section III

1. Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50'000 francs en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.

2. En deuxième instance, il est de 100 à 25'000 francs.

Chapitre II, Section III, Sous-section I

1. Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs)

- de 0 à 2'000 - de 375 à 750

- de 2'001 à 5'000 - de 600 à 1'350

- de 5'001 à 10'000 - de 750 à 2'250

- de 10'001 à 30'000 - de 1'125 à 3'750

- de 30'001 à 100'000 - de 1'500 à 7'500

- de 100'001 à 250'000 - de 3'000 à 9'000

- de 250'001 à 500'000 - de 4'500 à 9'750

- de 500'001 à 1'000'000 - de 6'750 à 11'250

- supérieure à 1'000'000 - de 9'000 à 1,125% de la valeur litigieuse

Chapitre II, Section III, Sous-section I

1. Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs)

- de 0 à 2'000 - de 75 à 450

- de 2'001 à 5'000 - de 300 à 750

- de 5'001 à 10'000 - de 600 à 1'500

- de 10'001 à 30'000 - de 750 à 2'250

- de 30'001 à 100'000 - de 1'125 à 4'500

- de 100'001 à 250'000 - de 2'250 à 6'000

- de 250'001 à 500'000 - de 3'000 à 6'750

- de 500'001 à 1'000'000 - de 3'750 à 7'500

- supérieure à 1'000'000 - de 4'500 à 0,75% de la valeur litigieuse

Chapitre II, Section III, Sous-section II

1. Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs)

- de 10'000 à 30'000 - de 450 à 3'375

- de 30'001 à 100'000 - de 1'125 à 5'625

- de 100'001 à 250'000 - de 2'250 à 9'375

- de 250'001 à 500'000 - de 3'000 à 15'000

- de 500'001 à 1'000'000 - de 3'750 à 22'500

- de 1'000'001 à 2'000'000 - de 4'500 à 30'000

- de 2'000'001 à 5'000'000 - de 5'250 à 37'500

- supérieure à 5'000'000 - de 6'000 à 0,75% de la valeur litigieuse

Chapitre II, Section III, Sous-section II

1. Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs)

- de 0 à 2'000 - de 75 à 375

- de 2'001 à 5'000 - de 150 à 600

- de 5'001 à 10'000 - de 300 à 1'125

- de 10'001 à 30'000 - de 450 à 1'875

- de 30'001 à 100'000 - de 750 à 3'750

- de 100'001 à 250'000 - de 900 à 4'500

- de 250'001 à 500'000 - de 1'125 à 5'250

- de 500'001 à 1'000'000 - de 1'125 à 6'000

- supérieure à 1'000'000 - de 1'125 à 7'500

Chapitre II, Section III, Sous-section III

1. Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 400 à 35'000 francs en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.

2. En deuxième instance, il est de 75 à 17'500 francs.

Chapitre II, Section IV

1. Pour les procédures de révision, d'interprétation et de rectification d'une décision, le défraiement est en principe de 600 à 18'000 francs pour un avocat et de 400 à 15'000 francs pour un agent d'affaires breveté.

Chapitre II, Section IV

1. Si une partie a droit à des dépens selon les dispositions de la loi sur la juridiction en matière de bail [E] , le montant des dépens que l'autre partie peut être astreinte à lui payer est de 1'500 francs au maximum, débours nécessaires inclus.

2. En matière de baux commerciaux, les dépens sont alloués conformément aux règles ordinaires.

Chapitre II, Section IV

1. Les dépens d'une procédure de preuve à futur au sens de l'article 158 CPC [B] sont fixés comme en matière de procédure sommaire.

Chapitre II, Section IV

1. Les dépens d'une procédure devant le président du tribunal d'arrondissement comme juge d'appui d'une procédure arbitrale (art. 356 al. 2 CPC et art. 47 al. 2 CDPJ [B] ) sont fixés comme en matière de procédure sommaire.

Chapitre III

1. Les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie.

2. Les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire et à 2% du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire.

Chapitre IV

1. Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le présent tarif.

2. Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum.

Chapitre IV

1. Le présent tarif est également applicable lorsque tout ou partie de l'exécution du mandat a été confiée à un avocat stagiaire ou un stagiaire d'un agent d'affaires breveté. Dans ce cas, les dépens sont réduits d'un quart.

Chapitre IV

1. L'avocat ou l'agent d'affaires breveté qui défend sa propre cause ou qui la fait défendre par son stagiaire ne peut prétendre à un défraiement. Sont réservés le remboursement des débours nécessaires et l'indemnité équitable prévus à l'article 95 alinéa 3 lettres a et c CPC [B] .

Chapitre IV

1. Lorsqu'une partie est représentée par une fiduciaire ou par une personne autre qu'un avocat ou un agent d'affaires breveté, le juge saisi peut lui allouer une indemnité pour la représentation en justice, dans la mesure où la qualité du travail effectué, les débours encourus et les autres circonstances le justifient.

Chapitre IV

1. Conformément à l'article 95 alinéa 3 lettres a et c CPC [B] , le remboursement des débours nécessaires et, dans les cas où cela se justifie, une indemnité équitable pour les démarches effectuées peuvent être alloués à une partie qui n'a pas de représentant professionnel.

Chapitre V

1. Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2. Il remplace le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 et le tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972.

Chapitre V

1. Le présent tarif s'applique aux procédures régies par les nouvelles dispositions fédérales et cantonales de procédure découlant de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008.

2. Pour les procédures soumises à l'ancien droit de procédure cantonal, la fixation des dépens est faite selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 et le tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972.

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