ÊTÉ établissant un contrat-type de travail pour les stages dans les institutions d'accueil de jour collectif préscolaire et parascolaire (ACTT-stages-ajpp) - Champ d'application [ 1 ]
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
1. Le présent contrat-type de travail s'applique à tout le territoire du Canton de Vaud.
2. Il s'applique à tous les rapports de droit privé de travail entre
a. les personnes qui effectuent un stage (ci-après stagiaires) dans une institution d'accueil de jour collectif préscolaire et parascolaire, et
b. leur employeur.
3. Ne sont pas concernés par le présent contrat-type de travail
a. les préapprentissages au sens des articles 82 et suivants de la Loi sur la formation professionnelle [D] et 122a et suivants de son règlement d'application [E] ,
b. les stages qui doivent obligatoirement être effectués dans le cadre d'un cursus de formation menant à un titre reconnu dans le Canton de Vaud de professionnel de l'enfance et
c. les stages effectués par les candidat·e·s à l'admission dans un établissement de formation tertiaire, en vue d'une reconnaissance de l'expérience professionnelle,
d. les stages d'insertion et de réinsertion professionnelle ou sociale et
e. les stages d'observation ou de découverte d'une durée de deux semaines au maximum.
1. Le contenu de ce contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit. Il ne peut y être dérogé en défaveur des travailleuses et travailleurs.
2. Le droit fédéral impératif reste réservé.
1. Le salaire minimum brut mensuel est de CHF 600.- pour une durée hebdomadaire de 40 heures durant les 6 premiers mois de stage. Si l'employeur et le stagiaire signent un contrat d'apprentissage, les mêmes conditions s'appliquent jusqu'au début de dite formation mais au maximum pour 6 mois supplémentaires.
2. En dehors des cas de stages visés à l'alinéa précédent, le salaire minimal prévu par la Convention collective cantonale de travail dans le secteur de l'accueil de jour de l'enfance s'applique.
3. La rémunération minimale décrite aux alinéas 1 et 2 a un caractère impératif au sens de l'article 360a CO [A] .
1. La Commission tripartite cantonale pour l'exécution des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes est l'organe de surveillance du présent contrat-type de travail et est compétente pour en contrôler le respect.
1. La Direction générale de l'emploi et du marché du travail est compétente pour sanctionner les infractions à l'article 3 du présent contrat-type de travail.
2. Toute infraction à l'article 3 du contrat-type de travail est passible d'une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de CHF 30'000.- au plus.
1. Les instances judiciaires civiles sont compétentes pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat-type de travail.
1. Le présent contrat-type de travail est applicable aux rapports de travail existants dès son entrée en vigueur.
1. Le présent arrêté établissant un contrat-type de travail entre en vigueur le 1 er août 2023 et sa durée de validité est de 3 ans.
2. La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 31 juillet 2031.