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Art. 8 ARRÊTÉ établissant un contrat-type de vignolage pour les districts de Nyon, de Morges et de l'Ouest lausannois (ACTT-vamnr) - Prix de culture et participation à la récolte

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Art. 8 ACTT-vamnr · Prix de culture et participation à la récolte

1. Le vigneron-tâcheron est rémunéré par un prix de base et une participation à la récolte.

2. Le prix de base dépend du type de culture. On distingue trois catégories

a. plus de 8500 pieds/ha;

b. de 7500 à 8500 pieds/ha;

c. moins de 7500 pieds/ha.

3. La rémunération du vigneron-tâcheron se fera selon l'une des trois formules suivantes en appliquant le prix de base

sans déduction pour la catégorie A; avec une déduction de Fr. 1500.- [D] /ha pour la catégorie B; avec une déduction de Fr. 3000.- [D] /ha pour la catégorie C.

Avec une participation au dixième de la valeur de la récolte, le prix de base est de: 21 750.- [D] /ha en Côte 1; 21 050.- [D] /ha en Côte 2; 20 250.- [D] /ha en Côte 3. Avec une participation au cinquième de la valeur de la récolte, le prix de base est de Fr. 18 250.- [D] /ha pour toutes les appellations de La Côte. Avec une participation au quart de la valeur de la récolte, le prix de base est de Fr. 16 650.- [D] /ha pour toutes les appellations de La Côte.

4. La participation à la récolte, à défaut de prix connu, se calculera sur la base de l'Accord sur la formation des prix ou sur la base du prix pratiqué dans la région.

5. Pour la part éventuelle de la récolte n'ayant pas droit à l'appellation d'origine, il n'y a pas de participation à la récolte. Cependant, la participation sera calculée comme si la vendange n'avait pas été déclassée si le déclassement est imputable à une décision prise par le propriétaire ou son représentant.

6. Ces prix comprennent tous les travaux de culture et d'entretien du vignoble, y compris la vendange et son transport.

7. Le cas échéant, les parties s'entendent sur un supplément pour les configurations difficiles.

8. L'indemnité de vacances (voir art. 15) et l'indemnité pour le logement et les bâtiments d'exploitation (voir art. 13) sont comprises dans le prix de culture.

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