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222.53.2 ACTT-VAVL CH-VD

Art. 8 ARRÊTÉ établissant un contrat-type de vignolage pour les districts d'Aigle, de Riviera-Pays d'Enhaut et de Lavaux-Oron (ACTT-vavl) - Prix de culture et participation à la récolte

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Art. 8 ACTT-vavl · Prix de culture et participation à la récolte

1. Le prix dépend du système de culture. On distingue deux catégories

a. culture en gobelet = 100 %

b. culture sur fil de fer = 75 %

2. Un supplément de 8 % sera versé pour les configurations difficiles. La difficulté s'apprécie d'après la pente, le morcellement, l'accès et les possibilités de mécanisation.

3. Dans le district d'Aigle, le supplément pourra être de 18 % pour les configurations exceptionnellement difficiles.

4. Le prix de base, catégorie a), est de

- Fr. 18 000.- [D] par hectare dans les appellations Villeneuve, Yvorne, Aigle, Ollon et Bex;

- Fr. 19 000.- [D] par hectare dans les appellations Chardonne et Vevey;

- Fr. 20 700.- [D] par hectare dans les appellations Lutry, Villette, Epesses, Calamin, Dézaley et Saint-Saphorin.

5. Ce prix comprend

- Taille, y compris broyage des sarments

- Entretien du sol et lutte contre l'érosion, remontée éventuelle de terre et apport de matière contre l'érosion

- Semis d'engrais

- Recourages

- Ebourgeonnage, effeuilles, attache, cisaillage, réglage de la récolte

- Entretien des installations, surveillance

- Participation au logement

6. Si la densité de plantation est modifiée dans un but de rationalisation, les parties s'entendent sur une adaptation du prix de la culture.

7. Lors de travaux pour des tiers, il y a lieu de tenir compte des charges sociales et de l'intérêt à la récolte.

8. Le vigneron participe à la récolte à raison d'un pourcentage du prix du raisin fixé par l'accord de stabilisation, compte tenu de l'échelle de paiement à la qualité.

Pourcentage selon les régions d'appellation

Dézaley = 8 %

Saint-Saphorin = 9 %

Villeneuve, Yvorne, Aigle, Ollon, Bex = 10 %

Villette, Epesses, Calamin, Chardonne = 11 %

Lutry = 12 %

Vevey = 13 %

9. Pour la part éventuelle de la récolte n'ayant pas droit à l'appellation d'origine de commune, il n'y a pas de participation à la récolte. Cependant, la participation sera calculée comme si la vendange n'avait pas été déclassée, s'il est prouvé que le propriétaire a refusé le dégrappage en été, après avoir été mis en garde par le vigneron. Il en va de même si le déclassement est imputable à une décision prise par le propriétaire ou à une tierce personne mandatée par le propriétaire.

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