222.53.2
ACTT-VAVL
CH-VD
Art. 12 ARRÊTÉ établissant un contrat-type de vignolage pour les districts d'Aigle, de Riviera-Pays d'Enhaut et de Lavaux-Oron (ACTT-vavl) - Vendanges, transports
Art. 12 ACTT-vavl · Vendanges, transports
1. Les frais de vendange, de transport et de pressurage sont à la charge du propriétaire.
2. Le vigneron-tâcheron occupé pendant les vendanges à des tâches sans charges de personnel sera rétribué au salaire horaire des travaux extraordinaires (art. 9, lettre d) majoré de 20 % ou selon entente entre les parties.
3. Au cas où le vigneron-tâcheron est chargé d'effectuer tout ou partie des travaux de vendanges, il lui est alloué une indemnité [D] de Fr. 0.40 par kilo de raisin pour le travail à la vigne seulement ou de Fr. 0.45 pour le travail à la vigne et le transport de la vendange.