222.53.2
ACTT-VAVL
CH-VD
Art. 10 ARRÊTÉ établissant un contrat-type de vignolage pour les districts d'Aigle, de Riviera-Pays d'Enhaut et de Lavaux-Oron (ACTT-vavl) - Retenues
Art. 10 ACTT-vavl · Retenues
1. Tout ouvrage incombant au vigneron-tâcheron qui n'a pas ou a été mal exécuté sera déduit lors du règlement des comptes. Cette constatation sera faite sur demande du propriétaire, avant les vendanges, par la Commission paritaire d'arbitrage prévue à l'article 11.
2. Si une perte de récolte est imputable au propriétaire, cette clause joue en sens inverse.