211.65
LCG
CH-VD
Art. 5 LOI sur le cadastre géologique (LCG) - Transmission des résultats
Chapitre II, Section I
Art. 5 LCG · Transmission des résultats
1. Le bureau spécialisé transmet au département, au plus tard une année après la fin de l'opération de sondage
a. les informations de base relatives à l'opération, telles que le lieu (géoréférencement), la date, le type et le but de l'opération ainsi que le nom de l'entreprise exécutante, du bureau spécialisé et du maître de l'ouvrage ;
b. le descriptif géologique et/ou géotechnique ;
c. les résultats bruts des essais in situ et en laboratoire.
2. Le département peut recueillir d'autres informations, sous réserve d'accord des ayants droits.