Legislator Jurisprudence & Législation
211.65 LCG CH-VD

Art. 5 LOI sur le cadastre géologique (LCG) - Transmission des résultats

Chapitre II, Section I
Ouvrir la source officielle Texte complet (16 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 LCG · Transmission des résultats

1. Le bureau spécialisé transmet au département, au plus tard une année après la fin de l'opération de sondage

a. les informations de base relatives à l'opération, telles que le lieu (géoréférencement), la date, le type et le but de l'opération ainsi que le nom de l'entreprise exécutante, du bureau spécialisé et du maître de l'ouvrage ;

b. le descriptif géologique et/ou géotechnique ;

c. les résultats bruts des essais in situ et en laboratoire.

2. Le département peut recueillir d'autres informations, sous réserve d'accord des ayants droits.

← Art. 4 LCG sur le cadastre géologique (LCG) - But Art. 6 LCG →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →