211.65
LCG
CH-VD
Art. 11 LOI sur le cadastre géologique (LCG) - Durée du secret
Chapitre II, Section II
Art. 11 LCG · Durée du secret
1. Lorsque le secret est reconnu, le département accorde la confidentialité des données pour une durée de cinq ans. Une durée différente peut exceptionnellement être accordée en tout temps si les circonstances le justifient.