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211.65 LCG CH-VD

Art. 11 LOI sur le cadastre géologique (LCG) - Durée du secret

Chapitre II, Section II
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Art. 11 LCG · Durée du secret

1. Lorsque le secret est reconnu, le département accorde la confidentialité des données pour une durée de cinq ans. Une durée différente peut exceptionnellement être accordée en tout temps si les circonstances le justifient.

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