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211.61 LRF CH-VD

Art. 9 LOI sur le registre foncier (LRF) - Conservateur

Chapitre II
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Art. 9 LRF · Conservateur

1. L'Office du registre foncier est dirigé par un conservateur du registre foncier (ci-après : le conservateur).

2. Il exerce les attributions qui lui sont conférées par la législation fédérale et cantonale, ainsi que par les directives du département.

3. Le Conseil d'Etat est l'autorité d'engagement du conservateur au sens de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [G] . Il peut déléguer tout ou partie de ses compétences au chef de service auquel l'office est rattaché. Le chef de service peut à son tour déléguer tout ou partie de ses compétences au chef d'office.

4. L'engagement ne peut avoir lieu que si les conditions d'accès à la fonction, fixées par le Conseil d'Etat, sont remplies. Sont dispensés de l'examen les candidats qui possèdent un master en droit, un acte de capacité pour l'exercice du notariat et ceux qui ont déjà occupé un poste de conservateur ou de conservateur adjoint du registre foncier.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

GE.1997.0184 · vd (art. 9 al. 1er LRF)
Property Owners' Cadastral Survey Contribution Dispute
Cited in the reasoning regarding the official recognition of the new survey, supporting the context for the review but not directly cited in the dispositive orders for the final ruling.
GE.1997.0126 · vd (Art. 9 LRF)
Property Owner v. Municipality Regarding Cadastral Survey Costs Apportionment
This article was cited to explain why the appellant could no longer contest the survey results due to failure to raise objections during the public inquiry period, although the final orders did not directly rely on this non-action for the final judgment.