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211.61 LRF CH-VD

Art. 13 LOI sur le registre foncier (LRF) - Attestations et légalisations

Chapitre III
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Art. 13 LRF · Attestations et légalisations

1. Les actes sous seing privé sont annexés en original à la réquisition du registre foncier.

2. Les notaires sont autorisés à déposer une copie vidimée de leur minute, des pièces justificatives et des annexes.

3. Les signatures apposées sur un acte sous seing privé sont légalisées, à moins qu'elles ne soient connues du conservateur ou apposées en sa présence.

4. Les notaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et les communes qui présentent un acte sous seing privé sont dispensés de la légalisation, mais sont responsables de l'authenticité des signatures et de l'identité des signataires.

5. La légalisation électronique des signatures doit s'opérer en conformité avec les règles de l'ordonnance fédérale du 23 septembre 2011 sur l'acte authentique électronique [H] et avec la loi du 29 juin 2004 sur le notariat [I] .

6. Les actes émanant d'une autorité ou d'un officier public sont attestés conformes par les signatures et les sceaux officiels.

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