211.61
LRF
CH-VD
Art. 10 LOI sur le registre foncier (LRF) - Signature
Chapitre II
Art. 10 LRF · Signature
1. Le conservateur, le conservateur adjoint, le substitut ou, à défaut, une autre personne autorisée par le conservateur ont seuls qualité pour signer des actes, des extraits ou des déclarations officiels.
2. Le département décide, dans le cadre des prescriptions fédérales, du mode de communication électronique du registre foncier et de la plate-forme de messagerie utile, comme du moment de l'introduction de la réquisition et des pièces justificatives électroniques.