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211.61.3 RIRF CH-VD

Art. 7 RÈGLEMENT sur la tenue informatique du registre foncier (RIRF) - Accès aux données

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Art. 7 RIRF · Accès aux données

1. Les droits d'accès en ligne à la base de données du registre foncier (art. 111m ORF [B] ) sont délivrés par l'inspectorat du registre foncier (ci-après : l'inspectorat) sous forme contractuelle.

2. Le droit d'accès doit être justifié par un intérêt légitime à la consultation au sens de l'article 970 CC [A] .

3. Les droits d'accès portent sur les données du grand-livre, par le numéro ou l'adresse de l'immeuble, par le droit ou le nom du propriétaire.

4. Le droit d'accès peut être ouvert à tous les droits inscrits ou seulement à une partie de ceux-ci.

5. Des conventions d'utilisation (art. 111m, al. 4 ORF) sont conclues avec les utilisateurs. Ces conventions définissent pour chaque type d'utilisateurs les données accessibles.

6. L'accès aux données informatisées du registre foncier est soumis à la perception d'un émolument déterminé par le règlement fixant le tarif des émoluments du registre foncier [E] .

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2018.0075 · vd (art. 7 RIRF)
Tenant Association Representative Denied Extended Land Register Access
Cited as the cantonal provision confirming that online access rights are delivered contractually and defining the justification required (legitimate interest).