211.61.3
RIRF
CH-VD
Art. 3 RÈGLEMENT sur la tenue informatique du registre foncier (RIRF) - Saisie des données
Art. 3 RIRF · Saisie des données
1. Les données nécessaires à la tenue du registre foncier informatisé sont reportées dans ce dernier telles qu'elles figurent au journal, au grand-livre ainsi qu'aux registres accessoires.
2. Les inscriptions ayant perdu leur valeur juridique au sens de l'article 976 CC [A] ne feront pas l'objet d'une inscription au registre foncier informatisé.
3. Le conservateur du registre foncier (ci-après : le conservateur) peut également, lors de l'introduction du système informatisé, procéder à des rectifications en application des articles 98 et 99 ORF [B] .