211.51
LVLFAIE
CH-VD
Art. 5 LOI d'application de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LVLFAIE) - [ 4 ]
Chapitre II
Art. 5 LVLFAIE · [ 4 ]
1. La répartition du contingent se fait en tenant compte notamment des programmes de développement régional et de la situation du marché du logement.
2. Une répartition régionale est établie par le département qui prend l'avis d'une commission consultative désignée par le Conseil d'Etat.
3. L'autorité de première instance gère le contingent.
4. Soixante pour cent au maximum du contingent annuel peut être utilisé dans la première moitié de l'année en cours.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
CCST.2006.0012 · vd (Art. 5 LVLFAIE)
Municipality v. Cantonal Executive (Vacation Property Allocation)
The challenged distribution was examined against this provision, which governs the cantonal distribution of the quota.