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211.43.1 ACE-PPE CH-VD

ÊTÉ relatif à la propriété par étages (ACE-PPE) - Champ d'application (ACE-PPE)

20 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Chapitre I

1. Les articles 712a et suivants CC [A] introduits par la loi du 19 décembre modifiant le livre quatrième du Code civil (copropriété et propriété par étages) régissent

a. les propriétés par étages créées en vertu de l'ancien droit cantonal, qu'elles soient inscrites au cadastre cantonal ou qu'elles aient fait l'objet de mentions au registre foncier fédéral;

b. les propriétés par étages créées en vertu de l'ancien droit cantonal mais qui ont été transformées en copropriétés assorties de servitudes personnelles d'usage;

c. les propriétés par étages créées en vertu du Code civil sous la forme de copropriétés assorties de servitudes personnelles d'usage, en prévision de l'entrée en vigueur des articles 712a et suivants CC;

d. les propriétés par étages créées en vertu des dispositions des articles 712a et suivants CC.

Chapitre II

1. Chaque part de propriété par étages est délimitée sur un plan de l'étage; ce plan, établi à l'échelle du centième et muni d'une légende appropriée, est signé par tous les copropriétaires. Il est produit en même temps que la réquisition d'inscription au registre foncier.

Chapitre II

1. L'attestation officielle exigible en vertu des articles 33b et 33c de l'ordonnance sur le registre foncier [E] est délivrée par l'autorité communale. Cette attestation peut être donnée sur le plan d'étage.

Chapitre II

1. Dans tous les cas, des feuillets spéciaux sont ouverts pour chaque unité d'étage ; ces feuillets comportent les références au feuillet de base prévu par l'ordonnance sur le registre foncier [E] .

2. L'état des droits et charges résulte de la consultation du feuillet de base et de l'ensemble des feuillets spéciaux.

Chapitre II

1. Dans les communes ou fractions de communes où le registre foncier fédéral n'est pas encore introduit, l'inscription de la propriété par étages ne pourra être opérée qu'après épuration préalable de tous les droits réels ou annotés intéressant le bien-fonds en cause. Même en ce cas, le conservateur établit un feuillet de base individuel et des feuillets spéciaux pour chaque unité d'étage.

Chapitre II

1. L'estimation fiscale établie pour l'immeuble entier est répartie sur les feuillets spéciaux de chaque copropriétaire en fonction de sa quote-part. Le feuillet de base ne reçoit pas d'estimation fiscale générale.

2. Lors des révisions, périodiques, les unités d'étage font l'objet d'une estimation indépendante.

Chapitre II

1. Le nom et l'adresse de l'administrateur sont indiqués au conservateur du registre foncier qui les fait figurer sur le feuillet de base.

Chapitre III

1. Les propriétés par étages mentionnées à l'article premier, litt. a) ci-dessus, sont soumises aux dispositions des articles 712a et suivants CC [A] dès leur entrée en vigueur, avant même l'adaptation des inscriptions.

2. Les propriétés par étages visées à l'article premier, litt. b) et c) ci-dessus, ne sont soumises aux dispositions des articles 712a et suivants CC que lorsque les inscriptions au registre foncier auront été modifiées en conséquence.

Chapitre III

1. Les registres fonciers sont épurés d'office afin d'adapter aux articles 712a et suivants CC [A] , les propriétés par étages visées à l'article précédent (art. 43 de la loi sur le registre foncier du 28 mai 1941 [B] ). Le conservateur établit les documents conformes aux dispositions des articles 712a et suivants CC.

Chapitre III

1. Toutes les propriétés par étages devront être adaptées aux dispositions des articles 712a et suivants CC [A] , avant le 31 décembre 1970.

Chapitre III

1. Sauf convention contraire (intervenue avant la clôture de la procédure d'épuration instituée à l'article 9 ci-dessus), les gages immobiliers grevant les propriétés par étages visées à l'article premier, litt. a), ci-dessus ne sont reportés que sur les feuillets spéciaux des étages.

Chapitre III

1. Les copropriétaires qui entendent maintenir le droit de préemption qu'ils avaient contre tout tiers acquéreur d'une part avant l'entrée en vigueur des articles 712a et suivants CC [A] , doivent en requérir l'annotation au plus tard jusqu'à la clôture de la procédure d'épuration, instituée à l'article 9 ci-dessus.

Chapitre IV

1. Pour adapter le registre foncier aux dispositions des articles 712a et suivants CC [A] , le conservateur cite les copropriétaires pour fixer si possible à l'amiable l'assiette de leurs droits respectifs.

2. Les copropriétaires déterminent eux-mêmes en pour cent ou en pour mille leur quote-part, compte tenu de l'importance des locaux soumis à un droit exclusif. Un croquis des lieux et un procès-verbal définissant les locaux sont établis et signés par les intéressés.

Chapitre IV

1. A défaut d'accord entre les copropriétaires, le conservateur, après avoir procédé à une inspection locale et si possible à l'audition des parties, établit un projet de répartition, comprenant un procès-verbal descriptif des lieux et un croquis des étages avec une délimitation des parts respectives.

2. Pour fixer cette délimitation, le conservateur, à défaut d'autres indications, tient compte en premier lieu du volume des parties de bâtiment soumises à un droit exclusif, puis aussi de l'apport en terrain lorsque ce terrain n'était pas compris dans la copropriété.

3. Pour fixer les quotes-parts, le conservateur peut requérir le concours d'un expert.

Chapitre IV

1. Une copie du projet de répartition est notifiée à chaque copropriétaire d'étage sous pli recommandé avec l'indication de son droit de recours.

Chapitre IV

1. La Commission cantonale de réinscription des droits réels (art. 60 à 63 de la loi du 28 mai 1941 sur le registre foncier ) est l'autorité de recours [F] .

Chapitre IV

1. Le recours s'exerce, dans les dix jours dès la notification du projet de répartition, par acte écrit et motivé adressé au conservateur du registre foncier qui a établi le projet.

2. Le conservateur transmet l'acte de recours et le dossier à la Commission cantonale de réinscription des droits réels [F] . Sur la demande de cette commission, il dépose en outre un rapport explicatif.

3. La commission cantonale revoit l'affaire tant sur le fait que sur le droit (elle n'est pas liée par les conclusions des parties).

Chapitre IV

1. Le conservateur du registre foncier procédera aux inscriptions nécessaires en se conformant au projet de répartition si celui-ci n'a fait l'objet d'aucun recours ou à la décision de la Commission cantonale de réinscription des droits réels [F] .

Chapitre IV

1. L'adaptation du registre foncier aux dispositions des articles 712a et suivants CC [A] est effectuée gratuitement par le conservateur pour les propriétés par étages visées à l'article premier, litt. a), ci-dessus.

Chapitre IV

1. Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

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