Art. 5 LOI d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LVLDFR) - Commission foncière rurale
Art. 5 LVLDFR · Commission foncière rurale
1. La Commission foncière rurale (section I), ci-après la commission, est l'autorité compétente en matière d'autorisation, au sens de l'article 61 LDFR [A] .
2. A ce titre, elle statue notamment en matière de
a. partage d'une entreprise et aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles (art. 4 al. 3, 16 al. 1, 24 al. 4 litt. d, 54 al. 2 litt. c et 55 al. 5 litt. d, LDFR);
b. exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement (art. 60 LDFR);
c. fixation du prix licite lors de réalisation forcée (art. 68 LDFR );
d. révocation d'une autorisation (art. 71 LDFR);
e. rectification du registre foncier (art. 72 LDFR);
f. décision en constatation (art. 84 LDFR);
g. morcellement des immeubles agricoles constituant des exploitations d'estivage selon l'article 4 de la présente loi.