Art. 12 LOI d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LVLDFR) - Devant la Commission foncière rurale
Art. 12 LVLDFR · Devant la Commission foncière rurale
1. Pour saisir la commission, la partie requérante adresse à son président une requête écrite et motivée. Celle-ci doit indiquer les éventuels fermiers et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption et du droit à l'attribution pour les cas visés à l'article 83 LDFR [A] .
2. Chacune des parties peut se faire assister d'un conseil ou représenter par un mandataire. Les mandataires des parties doivent justifier de leurs pouvoirs par la production d'une procuration; en sont cependant dispensés, sauf réquisition expresse, les avocats inscrits au tableau des avocats pratiquant dans le canton, ainsi que les notaires et agents d'affaires brevetés établis dans le canton.
3. La commission ordonne d'office les mesures d'instruction qu'elle juge utiles, notamment en faisant procéder aux expertises nécessaires ou en sollicitant un préavis auprès d'autres instances officielles cantonales.
4. Lorsqu'une décision est prise en vertu de l'article 83 LDFR, la commission la notifie aux parties contractantes, au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption et du droit à l'attribution. Elle la notifie d'office au conservateur du registre foncier et à l'autorité de surveillance.
5. Les titulaires du droits d'emption, du droit de préemption et du droit à l'attribution qui sont domiciliés à l'étranger et ne se sont pas annoncés auprès du conservateur du registre foncier ne reçoivent aucune notification.