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Art. 97 CODE rural et foncier (CRF) - Remise en l'état antérieur [ 4 ]

Titre II, Chapitre VIII
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Art. 97 CRF · Remise en l'état antérieur [ 4 ]

1. Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public ou la municipalité peuvent ordonner le rétablissement en l'état antérieur aux frais de celui qui a fait procéder sans droit à des travaux soumis à autorisation, sans préjudice de l'amende prévue à l'article 116 du présent code.

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