211.41
GRCHCRFCFR
CH-VD
Art. 93 CODE rural et foncier (CRF) - h) Expropriation par la commune
Titre II, Chapitre VIII
Art. 93 CRF · h) Expropriation par la commune
1. La municipalité peut, en vue de son utilisation dans l'intérêt public, refuser la dérivation ou le comblement d'une source non encore utilisée pour un service public.
2. Dans ce cas, la municipalité doit entreprendre la procédure d'expropriation dans le délai d'un an dès son refus, faute de quoi celui-ci est caduc et elle statue à nouveau. Il en est de même si l'expropriation est refusée.