211.41
GRCHCRFCFR
CH-VD
Art. 92 CODE rural et foncier (CRF) - g) Expropriation par l'Etat [ 4 ]
Titre II, Chapitre VIII
Art. 92 CRF · g) Expropriation par l'Etat [ 4 ]
1. Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public peut, en vue de son utilisation dans l'intérêt public, s'opposer à la dérivation ou au comblement d'une source non encore utilisée pour un service public.
2. Dans ce cas, la municipalité refuse l'autorisation.
3. Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public doit entreprendre la procédure d'expropriation dans le délai d'un an dès ce refus, faute de quoi son opposition est caduque et la municipalité statue à nouveau. Il en va de même si l'expropriation est refusée.