211.41
GRCHCRFCFR
CH-VD
Art. 90 CODE rural et foncier (CRF) - e) Procédure
Titre II, Chapitre VIII
Art. 90 CRF · e) Procédure
1. Les opposants faisant valoir des prétentions de droit civil sont renvoyés par la municipalité à agir devant le juge civil.
2. La procédure d'autorisation peut être suspendue par la municipalité jusqu'à droit connu sur le sort des contestations civiles relatives à la source en cause ou à l'écoulement de ses eaux.
3. A l'expiration du délai d'enquête ou à l'issue de la procédure, la municipalité statue sur la demande et les oppositions et fixe, s'il y a lieu, les conditions d'octroi de l'autorisation.