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Art. 75 CODE rural et foncier (CRF) - Passages publics [ 7 ]

Titre II, Chapitre VII
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Art. 75 CRF · Passages publics [ 7 ]

1. Les servitudes de passages publics qui ne sont pas directement prévues par des lois spéciales ne peuvent être établies, modifiées ou supprimées sans que la procédure des articles 13 et 17 de la loi sur les routes [F] ne soit respectée.

2. Cette loi règle par analogie l'aménagement et l'entretien desdites servitudes, dans les limites définies par leur titre et par le droit civil.

3. La législation sur les chemins pour piétons et les sentiers pédestres [M] est au surplus réservée.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

AC.2016.0257 · vd (Art. 75 al. 1 CRF)
Property Owners v. Municipality Regarding Public Passage Servitude Procedure
The court found that the creation of the servitude required the procedure under Art. 13 LRou, which is derived from Art. 75 al. 1 CRF, leading to the decision being null due to procedural error.