Art. 68 CODE rural et foncier (CRF) - Action en abornement [ 7 ]
Art. 68 CRF · Action en abornement [ 7 ]
1. Lorsque des propriétaires ne peuvent s'entendre sur l'emplacement des limites, demeurées incertaines, de leurs propriétés, l'abornement s'opère sous l'autorité du juge de paix assisté de deux ingénieurs géomètres brevetés inscrits au registre suisse des géomètres.
2. L'article 109 du code de droit privé judiciaire vaudois [L] étant applicable à la procédure.
3. Si une contestation s'élève sur la propriété d'une partie d'immeuble, le juge civil ordinaire est compétent.
4. Aucune fixation définitive de la limite ne peut intervenir par jugement ou transaction valant jugement sans le concours d'un ingénieur géomètre breveté. Si, sur appel ou recours, un tel jugement est modifié, le Tribunal cantonal désigne un tel ingénieur géomètre breveté.
5. Lorsque seuls les frais d'abornement sont litigieux (art. 69 et 70), le juge de paix statue sans le concours des ingénieurs géomètres brevetés en la forme de la procédure sommaire, sans égard à la valeur litigieuse.