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Art. 65 CODE rural et foncier (CRF) - Plantations et domaine public

Titre II, Chapitre IV
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Art. 65 CRF · Plantations et domaine public

1. Les fruits, feuilles, fleurs et brindilles tombés naturellement des propriétés riveraines du domaine public sur celui-ci sont réputés choses sans maître.

2. Chacun peut en prendre possession et en acquérir directement la propriété.

3. Chacun peut également s'approprier les fruits pendants au-delà de la limite de la propriété où est établie la plantation avançant sur le domaine public.

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