211.41
GRCHCRFCFR
CH-VD
Art. 65 CODE rural et foncier (CRF) - Plantations et domaine public
Titre II, Chapitre IV
Art. 65 CRF · Plantations et domaine public
1. Les fruits, feuilles, fleurs et brindilles tombés naturellement des propriétés riveraines du domaine public sur celui-ci sont réputés choses sans maître.
2. Chacun peut en prendre possession et en acquérir directement la propriété.
3. Chacun peut également s'approprier les fruits pendants au-delà de la limite de la propriété où est établie la plantation avançant sur le domaine public.