Art. 64 CODE rural et foncier (CRF) - b) Branches et racines
Art. 64 CRF · b) Branches et racines
1. Celui sur la propriété duquel avancent les racines ou les branches des arbres du voisin a le droit de les couper à sa limite, si elles lui portent préjudice, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'arbres classés ou protégés, et si après avertissement le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.
2. Ce droit ne peut être exercé qu'en saison morte pour les arbres fruitiers.
3. Ce droit est inapplicable aux forêts limitrophes l'une de l'autre. Si le fonds voisin n'est pas soumis à la loi forestière [I] , son propriétaire ne peut exercer le droit prévu au premier alinéa sans une autorisation du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce . Celui qui procédera à la coupe avant d'être au bénéfice d'une autorisation définitive est passible des peines prévues par la loi forestière.