211.41
GRCHCRFCFR
CH-VD
Art. 55 CODE rural et foncier (CRF) - d) Forêts [ 7 ]
Titre II, Chapitre IV
Art. 55 CRF · d) Forêts [ 7 ]
1. Le propriétaire d'un fonds qui est en nature de forêt depuis trente ans au moins a le droit d'y laisser subsister et d'y planter des arbres jusqu'à la limite, quelle que soit la nature du fonds attenant. L'article 42 de la loi forestière [I] est réservé.
2. Le propriétaire d'un fonds voisin d'une forêt peut planter des arbres de toutes espèces jusqu'à la limite, alors même que le fonds attenant serait momentanément déboisé.
3. La forêt est définie par la législation forestière.