211.41
GRCHCRFCFR
CH-VD
Art. 54 CODE rural et foncier (CRF) - c) Vigne
Titre II, Chapitre IV
Art. 54 CRF · c) Vigne
1. La vigne peut être plantée à une distance de quarante centimètres de la limite, pourvu qu'elle soit maintenue à une hauteur ne dépassant pas un mètre cinquante.
2. Entre les fonds viticoles, les distances sont prescrites par la loi sur la viticulture [H] .