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Art. 54 CODE rural et foncier (CRF) - c) Vigne

Titre II, Chapitre IV
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Art. 54 CRF · c) Vigne

1. La vigne peut être plantée à une distance de quarante centimètres de la limite, pourvu qu'elle soit maintenue à une hauteur ne dépassant pas un mètre cinquante.

2. Entre les fonds viticoles, les distances sont prescrites par la loi sur la viticulture [H] .

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