211.41
GRCHCRFCFR
CH-VD
Art. 53 CODE rural et foncier (CRF) - b) Dans les zones agricoles et intermédiaires
Titre II, Chapitre IV
Art. 53 CRF · b) Dans les zones agricoles et intermédiaires
1. Dans les zones agricoles ou intermédiaires, toutes plantations d'arbres, arbustes ou arbrisseaux doivent être maintenues à une hauteur ne dépassant pas deux mètres jusqu'à la distance de trois mètres à la limite.
2. De trois à six mètres de la limite, elles doivent être maintenues à une hauteur ne dépassant pas
- six mètres si le fonds voisin est une vigne, une pépinière, une culture horticole, arboricole ou maraîchère;
- neuf mètres dans les autres cas.
3. Ces hauteurs sont applicables si l'immeuble de l'ayant droit est situé dans un territoire visé par le premier alinéa.
4. Les articles 38, 52 et 55 sont réservés.